Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
20. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période de déclaration» une période de temps continue, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, au cours de laquelle des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont quantifiées en vertu du présent chapitre en vue de la délivrance de crédits compensatoires.
Les périodes de déclaration d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont d’une durée de 1 à 12 mois et se succèdent de manière ininterrompue durant la période d’admissibilité du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 20.
En vig.: 2021-07-15
20. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période de déclaration» une période de temps continue, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, au cours de laquelle des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont quantifiées en vertu du présent chapitre en vue de la délivrance de crédits compensatoires.
Les périodes de déclaration d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont d’une durée de 1 à 12 mois et se succèdent de manière ininterrompue durant la période d’admissibilité du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 20.